Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Danko Gilbert

C/

Ministère Public

ARRET N°161/P DU 14 MAI 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Muna Bernard, Avocat-Défenseur à Yaoundé, déposé le 16 janvier 1981 ;

Sur les moyens réunis et rectifiés pris de la violation de l'article 90 du code pénal et de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs et manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué après avoir infirmé le jugement entrepris qui, pour coups mortels avait reconnu des circonstances atténuantes à Banko Gilbert, mais n'avait pas baissé la peine prononcée au-dessous du minimum de la peine prévue par l'article 278 du code pénal par application de l'article 91 du même code, et l'avait condamné à 15 ans d'emprisonnement, a cependant confirmé le même jugement sur la culpabilité et sur la peine, sans justifier son refus des circonstances atténuantes au condamné qui en avait bénéficié en première instance en raison de son état de délinquant primaire ;

Attendu qu'en prescrivant que la décision admettant les circonstances atténuantes soit obligatoirement motivée, l'article 90 du code pénal a soustrait cette admission au pouvoir discrétionnaire du juge du fond ;

Que par suite l'obligation de motiver sa décision s'impose au juge qui rejette l'admission au bénéfice des circonstances atténuantes sollicitées par le prévenu comme à l'arrêt infirmatif du chef de jugement ayant accordé des circonstances atténuantes au condamné ;

Attendu qu'en l'espèce, le jugement entrepris avait déclaré Danko Gilbert coupable de coups mortels portés sur la personne de Bouba et l'avait condamné à la peine de 15 ans d'emprisonnement après lui avoir reconnu des circonstances atténuantes en raison de son état de délinquant primaire ;

Attendu que l'arrêt attaqué a infirmé ledit jugement au motif qu'après avoir admis des circonstances atténuantes en faveur du condamné, il n'avait pas baissé la peine prononcée au-dessous du minimum de la peine prévue par l'article 278 du code pénal qui édicte que le crime de coups mortels est puni d'un emprisonnement de 6 à 20 ans ;

Attendu que le même arrêt a ensuite confirmé sur 1:, culpabilité et sur la peine de 15 ans d'emprisonnement le jugement entrepris et est resté muet sur les circonstances atténuantes admises en faveur de Danko Gilbert par le premier juge en raison de son état de délinquant primaire;