Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mounden Idrissou

C/

Ministère Public et Pamansie Josué

ARRET N°16/P DU 22 DECEMBRE 1988

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 septembre 1984 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — insuffisance de motifs — ensemble l'article 155 du code d'instruction criminelle ;

«En ce que,

«Le jugement confirmé énonce que les témoins ont déposé séparément l'un après l'autre ; cette formulation suppose que plusieurs témoins ont été entendus, mais on ignore leur nom, leur âge, et leur qualité ;

En effet, ni le jugement confirmé, ni les notes d'audience n'indiquent ni les noms, ni l'âge, ni la qualité de ces témoins ;

«Alors que,

«Afin de permettre à la Cour suprême d'exercer son pouvoir de contrôle, notamment sur les points de savoir s'ils avaient l'âge de témoigner et s'ils étaient récusables ou non, le Tribunal se devait soit d'ordonner au Greffier audiencier de relever l'identité des témoins, soit de le faire lui-même dans le respect de l'article 155 du code d'instruction criminelle» ;

Article 155 : «Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, et leurs principales déclarations» ;