Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ngouni Paul

C/

Zervos Georges

ARRET N° 16 DU 9 JANVIER 1975

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 juillet 1974 par Me Battu, avocat-défenseur à Douala ;

Sur le premier moyen de cassation rectifié pris de la violation des articles 165, 168 du Code du travail et 193 alinéa 2 du Code de procédure civile, défaut de motif.

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif de Ngoundi Paul au motif que celui-ci n'était ni appelant principal ni appelant incident.

Alors que par conclusions du 7 février 1973, Me Battu pour Ngoundi avait demandé à la Cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner Zervos à payer 6o.000 francs à titre des reliquats de salaires, 6.250 francs de congés payés, 14.163 francs à titre de l'indemnité de préavis et 500.000 francs au titre du licenciement abusif, le tout assorti des intérêts de droit ;

Attendu que l'article 168 du Code du travail dispose : "En toutes matières de procédure non réglées par la présente section, les dispositions en vigueur demeurent applicables" ; que l'article 165 réglemente seulement l'appel principal ; qu'il convient donc, pour l'appel incident, de se reporter à l'article 193 alinéa 2 du Code de procédure civile et commerciale qui prévoit : "L'intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause..." ; que l'appel incident peut être formé par simples conclusions demandant la réformation de la décision des premiers juges et précisant les chefs sur lesquels porte cette demande ou même reprenant simplement les conclusions de première instance :

Attendu que l'arrêt attaqué énonce dans son troisième rôle :

"Me Battu, avocat-défenseur à Douala, conseil du sieur Ngoundi Paul a sollicité de la Cour l'adjudication de ses conclusions dont le dispositif est ainsi conçu :

PAR CES MOTIFS