Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Caplahn de Bafang, Procureur Général près la Cour d'Appel de Bafoussam

C/

Tchugueleu Jean Marie

ARRET N°154/P DU 15 MAI 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba, déposé le 1er juin 1984 ;

Vu le mémoire en réponse de Maître Djiemon Raymond, Avocat à Bafoussam, déposé le 4 décembre 1984 pour le défendeur ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 184 du code pénal et 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, en ce que la Cour d'Appel a reconnu dans les motifs de son arrêt que l'accusé avait «usé des manèges» pour retarder le paiement de sa dette envers la coopérative plaignante et a, par la suite dans son dispositif, acquitté le même accusé ;

Attendu qu'il y a lieu de relever que l'usage des manèges pour retarder le paiement d'une dette envers une coopérative ne constitue pas le crime de détournement des deniers publics, lequel est une infraction que le législateur punit des peines prévues par l'article 184 du code pénal ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, la Cour d'Appel ne s'est pas contredite dans ses motifs et n'a pas davantage violé les textes de loi visés au moyen ;

D'où il suit que celui-ci n'est pas fondé ;

Sur le second moyen pris de la violation de l'article 331 du code d'instruction criminelle, en ce que le juge de fond a rejeté sans explication, la demande de renvoi formulée par le Ministère Public pour l'audition de la partie civile ;

Attendu que l'article 331 invoqué dispose : «Dans le cas de l'article précédent, le Ministère Public, la partie civile ou l'accusé pourront immédiatement requérir et la Cour ordonner même d'office le renvoi de l'affaire à la prochaine session ; que cet article précédent est l'article 330 qui régit la procédure à suivre en cas de fausse déposition d'un témoin, d'où son inapplicabilité dans le cas présent puisqu'il n'est établi nulle part que la Cour se soit trouvée en face d'une fausse déposition d'un témoin;