Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE IV — DE L'EXAMEN, DU JUGEMENT ET DE L'EXÉCUTION
SECTION I — DE L'EXAMEN
Art. 331.– Dans le cas de l'article précédent, le procureur général, la partie civile, ou l'accusé pourront immédiatement requérir, et la cour ordonner, même d'office, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement