Cour Suprême du Cameroun
-------
Chambre Pénale
AFFAIRE:
Nguedi Torkane Justin
C/
Ministère Public et Bara Doko Nicolas et autres
ARRET N°153/P DU 5 MARS 1992
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 6 avril 1989 par Maître Onana, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble de l'article 21 alinéa 3 de la même ordonnance, insuffisance de motifs ;
En ce que, l'arrêt attaqué a omis de mentionner dans sa «composition si les assesseurs qui ont siégé et participé à la décision rendue étaient des jurés tels que prévoit l'article 21 alinéa 3 précité, c'est-à-dire qu'ils ont prêté serment conformément à la loi» ;
Attendu que l'ordonnance n°73/10 du 25 avril 1973 organisant l'assessorat en matière criminelle modifie l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce dans ses qualités :
«La Cour d'Appel de Bertoua... qui s'était adjoint Messieurs Adamou Martin, Mokenda Etienne, Garba Salatou et Besseddoum Boniface, assesseurs désignés par arrêté n°41/SG/MJ du 3 septembre 1987 de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, lesquels ont prêté le serment prévu par l'article 4 de l'ordonnance n°73/10 du 25 avril 1973 organisant l'assessorat en matière criminelle...» ;
Attendu qu'il en résulte que la Cour s'est conformée aux prescriptions de la loi et que le moyen soulevé manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; PAR CES MOTIFS :
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement