Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Moussa Bakari
C/
Ministère Public et Kodji Jonathan
ARRET N°152/P DU 12 AVRIL 1990
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 23 octobre 1985 par Maître Edou Emmanuel, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation, en ses deux branches unies pris, d'une part, de la violation de l'article 155 du code d'instruction criminelle, en ce que le jugement confirmé par adoption de motifs par l'arrêt attaqué a fait prêter serment au témoin Mourdalla de «dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité» alors que la formule prescrite par l'article 155 du code d'instruction est de «dire toute la vérité, rien que la vérité» ; pris, d'autre part, de la violation de l'article 156 du code d'instruction criminelle, ensemble les articles 30 et 96 du code pénal, violation de la loi, en ce que la Cour a confirmé la décision du premier juge, lequel a fait prêter serment à Mourdalla Djidere alors que celui-ci en sa triple qualité de condamné à une peine afflictive et infamante encourant les déchéances de l'article 30 du code pénal, de co-auteur de l'infraction était un témoin qui ne pouvait être entendu sous serment ; que la condamnation de Moussa Bakari étant uniquement fondée sur le témoignage de Mourdalla, le jugement devait être annulé ; qu'il s'ensuit que la Cour en confirmant par adoption de motifs une telle décision a nécessairement vicié sa décision qui encourt dès lors annulation» ;
Mais attendu que le jugement dont confirmation par adoption de motifs énonce, au 4ème rôle : «Attendu que la dénonciation de Mourdalla, les émigrations successives depuis 1975 et la vie clandestine sont autant de preuves qui permettent de retenir Moussa Bakari dans les liens de la prévention» ;
Attendu que de ces énonciations il résulte que la condamnation de Moussa Bakari n'était pas uniquement fondée sur le témoignage de Mourdalla ; qu'au contraire, le motif fondé sur le témoignage de Mourdalla étant erroné, il demeure sans influence sur le dispositif dès lors que ce dispositif est en conformité avec les motifs pertinents de la décision entreprise ; qu'il suit de là que le jugement entrepris étant fondé par ailleurs, l'erreur d'un motif visé au moyen ne saurait être une cause de nullité dudit jugement ; que par suite l'arrêt confirmatif par adoption de motifs n'encourt aucun grief ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé autant qu'il manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
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