Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Entreprise Dooh Collins et Fils
C/
Makongo Joseph
ARRET N° 15/S DU 26 OCTOBRE 2000
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 21 juin. 1995 par Maîtres Tokoto - Mpay, Avocats à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble, violation des articles 42 et 153 du Code du travail (ancien), manque de base légale, insuffisance de motifs;
« En ce que, d'une part, la haute Cour, a maintes fois réaffirmé que lorsque les parties sont contraires en fait quant aux circonstances ayant entraîné la rupture du contrat de travail, il appartient au juge du fond, en présence de ,cette contestation, pour déterminer le caractère abusif ou non du licenciement incriminé de déterminer conformément aux dispositions de l'article 42 du Code du travail ancien les conditions dans lesquelles, la rupture du contrat s'est opérée;
«Une telle enquête s'avérait nécessaire dans le cadre du présent litige dès lors que les parties sur l'attitude insolente injurieuse et agressive reprochée au défendeur au pourvoi étaient contraires ;
« En ce que, d'autre part, dans ses conclusions du 16 nie 1990 et 5 avril 1993 déposées respectueusement devant le Tribunal et devant la Cour, la demanderesse au pourvoi qui concluait au débouté des prétentions du défendeur au pourvoi, sollicitait subsidiairement qu'une enquête sur les causes de la rupture des relations puisse être ordonnée ;
« Or, en statuant comme il l'a fait en refusant de recourir à la mesure d'instruction formellement présentée sans en donner les motifs du refus alors que ce point n'a pas été abordé par le premier juge, l'arrêt confirmatif attaqué n'a ni suffisamment motive, ni légalement justifié sa décision, laquelle encourt cassation par application de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 aux termes duquel toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public » ;
Attendu que si aux termes de l'article 153-1 du Code du travail (loi n°74/14 du 27 novembre 1974) alors en vigueur l'enquête est facultative pour le juge, il est cependant tenu de motiver son refus, si cette mesure est demandée par une partie;
Attendu que tant devant le premier juge que celui d'appel, la demanderesse a par conclusions des 16 mars 1991 et 5 avril 1993 sollicité une enquête sur les causes et les circonstances du licenciement de Makongo Joseph ;
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