Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Akota Marc
C/
Ministère Public et Essindi Ntimbena Jean de Ronsard
ARRET N°143/P DU 10 AVRIL 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 20 juillet 1985 par Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs ;
En ce que l'arrêt attaqué mentionne que Fouda Fridolin a prêté son concours en qualité «d'interprète assermenté» à l'audience du 5 novembre 1982 ;
Attendu que l'arrêt attaqué et l'extrait du plumitif signalent que Fouda Fridolin a officié comme interprète à l'audience du 5 novembre 1982 et l'arrêt mentionne que le susnommé est «interprète assermenté» ;
Attendu que pour donner une base légale à sa décision et permettre à la Cour suprême d'exercer son pouvoir de contrôle, la Cour d'Appel se devait de préciser, sans équivoque aucune, que l'interprète avait prêté le serment prescrit par l'article 332 du code d'instruction criminelle au lieu de le désigner comme «interprète assermenté», formule dubitative qui ne permet pas de connaître le genre de serment que Fouda Fridolin aurait prêté ni la date de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°216 rendu le 6 novembre 1982 par la Cour d'Appel de Yaoundé ;
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