Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Yaya Dairou

C/

Hassan Daoudou

ARRET N°143/CC DU 14 JUILLET 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga, Avocat à Yaoundé, déposé le 15 octobre 1982 ;

Sur les trois moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 1134, 1135, 1156 à 1164 du code civil et 295 du code de procédure civile et commerciale, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs ;

En ce que l'arrêt critiqué a condamné Yaya Dairou à payer à Hassan Daoudou la somme de 17.393.000 francs sans fondement et donc sans motif et a procédé de surcroît à une violation des droits de la défense, la remise de chèques par Hassan Daoudou, sans être contestée, ayant été concomitante à la fourniture effective des marchandises, s'agissant pour la circonstance de vente au comptant ;

Alors qu'il résulte des articles 1134, in fine et 1135 du code civil que les contrats s'exécutent de bonne foi et que leur interprétation doit obéir à l'usage dans le pays où ils sont passés ;

Et alors encore qu'aux termes de l'article 295 du code de procédure civile et commerciale, la saisie-arrêt ne peut être validée ou autorisée que lorsqu'il existe une créance certaine ;

Attendu que sous le couvert d'une violation des textes de loi susvisés, les moyens réunis tendent à inviter la Cour suprême, qui n'est pas un troisième degré de juridiction, à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve produits aux débats dont l'appréciation souveraine, réservée aux juges du fond, lui échappe ;

Attendu qu'au surplus, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt querellé énonce :

« Considérant en effet qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure produites par les parties et contradictoirement discutées, que Yaya Dairou a reçu de Hassan Daoudou en diverses fois et par chèques qui ont été honorés, une somme de 26.080.475 francs, en paiement de diverses commandes de cigarettes ;