Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Société Franco-Centrafricaine de Tabacs

C/

Arnaud Blaise

ARRET N° 143/S DU 17 SEPTEMBRE 1987

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de la Société par Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 13 août 1985 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur par Maître Muna Bernard, Avocat à Yaoundé, déposé le 11 janvier 1986 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972, ensemble l'article 153 alinéa 2 du Code du travail — non-réponse aux conclusions — défaut de motifs — manque de base légale, en ce qu'il avait été conclu devant la Cour d'Appel de Garoua que le contrat de Blaise Arnaud était d'une durée déterminée de deux ans, mais comportait une clause de résiliation unilatérale sous réserve de préavis ou de faute grave dûment motivée qu'un tel contrat emprunte au contrat à durée indéterminée les modalités de rupture subordonnées à préavis, étant ainsi appelé par certains auteurs «contrat à durée indéterminée à terme maximum», mais est parfaitement légal comme prévu par l'article 40 du Code du travail ;

Or la Cour de renvoi n'a pas motivé son arrêt ;

- ni sur la conformité aux dispositions de l'article 40 du Code de travail ;

- ni sur l'argument selon lequel au-delà de la durée déterminée de deux ans, le contrat ne pouvait plus avoir d'effets, «le terme maximum» étant atteint ;

D'où il résulte qu'en se bornant à dire à durée indéterminée le contrat de travail de Blaise Arnaud, la Cour d'Appel de Garoua n'a pas répondu aux conclusions de la Société Franco-Centrafricaine de Tabacs concernant la limite d'effets au 31 août 1973 et a insuffisamment motivé sa décision ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes visés au moyen que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public ; que la non réponse aux conclusions équivaut à un défaut de motifs ;