Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Omballa Omballa
C/
Ministère Public et Beyala Fouda
ARRET N°141/P DU 28 MAI 1998
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 05 octobre 1987 par Maître Guy Noah, Avocat à Yaoundé ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation la loi, violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle et de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs ;
«En ce que, il résulte que l'arrêt attaqué que Essomba Simon Pierre, âgé de 33 ans, a prêté son concours ;
«L'arrêt attaqué se borne à énoncer que la Cour était assistée par Maître Biyiha Mbous Abel, Greffier tenant la plume et Monsieur Essomba Simon Pierre, interprète assermenté, âgé de 33 ans» ;
«Alors que l'alinéa 1er de l'article 332 du code d'instruction criminelle dispose que : «Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux, ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins, et lui fera, sous la même peine, prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;
«La formulation de l'arrêt précité laisse apparaître que Essomba Simon Pierre a exercé une fonction permanente d'interprète assermenté lors des débats de la cause et que son serment serait antérieur et même étranger à la présente cause alors que selon l'esprit de la loi visée au moyen, la nomination d'office d'un interprète et la prestation de serment de celui-ci pour chaque affaire doivent être concomitantes et renouvelées ;
«Or pour permettre à la Cour d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision déférée, l'arrêt attaqué n'a pas motivé sa décision et a violé le texte visé au moyen. D'où il suit que l'arrêt critiqué encourt cassation» ;
Attendu que l'article 332 du code d'instruction criminelle qui prescrit la nomination d'office d'un interprète qui prêtera serment de traduire les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents ne concerne pas les interprètes près les Cours et tribunaux qui n'ont pas à renouveler, chaque fois que leur assistance est requise, le serment professionnel qu'ils prêtent aval t d'entrer en fonction ;
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