Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Semry de Yagoua

C/

Soumaye Moutsia

ARRET N°140/S DU 16 SEPTEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Fouletier Pierre, Avocat à Yaoundé, déposé le 22 octobre 1980 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 - non réponse aux conclusions - manque de base légale ;

En ce que, dans ses considérants, l'arrêt attaqué se borne à énoncer qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'enquête... que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause et une exacte application du Code du Travail... pour aboutir à l'adoption desdits motifs ;

Alors que la Cour d'Appel devait nécessairement motiver différemment sa sentence après que l'appelant ait fait observer la contrariété patente dans les déclarations de témoins, en 1974 par écrit, pièce acquise aux débats et par la suite ;

Alors surtout que les premiers juges n'avaient pas combattu le motif légitime allégué par la Semry relatif à la violation de l'article 8 du règlement intérieur de la Société, pouvant de la sorte répondre aux nécessités de motivation requises par l'article 41 du Code du travail ;

Alors surtout également que l'arrêt attaqué reproduit les conclusions de la Semry relevant la contrariété dans le témoignage de l'encadreur technique, sans y répondre, que ce soit pour affirmer la véracité de l'une ou l'autre affirmation, que ce soit encore pour en apprécier la valeur exonératoire vis-à-vis du règlement intérieur, ce qui correspond au défaut de motifs ne permettant pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ayant prétendument constaté l'abus ;

Attendu que dans ses conclusions écrites datées du 15 juin 1979 versées au dossier, la Semry demandait à la Cour d'Appel de constater que le nommé Logodi avait rédigé un rapport daté du 19 décembre 1974 dans lequel il spécifiait que les employés licenciés n'ont pas été pointés par lui... ne devaient pas venir répondre à l'appel de 7 heures comme ils savaient qu'ils devaient aller en ville...» ; constater que le même chef d'équipe entendu à l'audience du 16 novembre 1978 du Tribunal de Grande instance de Yagoua déclarait avoir donné l'autorisation de s'absenter ; tirer les conclusions logiques de cette contrariété patente dans le témoignage concerné ; dire et juger que l'abandon de poste caractérisé et intervenant après nombre de remontrances aux employés, constitue la faute lourde légitimant le licenciement dont s'agit ;

Attendu qu'après avoir constaté que les parties étaient contraires en fait et qu'il importait, conformément à l'article 41 (2) du Code de Travail, d'ordonner une enquête sur les causes et les circonstances du licenciement et fixé ladite enquête au 15 décembre 1979, la Cour confirme par adoption des motifs du premier juge, lequel n'a pas eu à se prononcer sur les points expressément soulevés dans les conclusions en cause d'appel et alors que l'enquête pourtant visée dans les motifs de l'arrêt n'apparaît pas au dossier duquel il résulte, en revanche, une contrariété choquante dans les déclarations du témoin Logodi ;