Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Nkammo Idrissou dit Njoya Idrissou
C/
Ministère Public et Mouiche Aboubakar, Mapou Mariama
ARRET N°14/P DU 18 OCTOBRE 1990
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Bernard Muna, Avocat à Yaoundé, déposé le 29 juillet 1988 ;
Sur le moyen unique préalable pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, insuffisance de motifs ;
En ce que le jugement et l'arrêt confirmatif attaqué ont retenu l'effraction extérieure comme élément d'aggravation du vol reproché à Nkammo Idrissou dit Njoya Idrissou en se contentant de reproduire les termes de la loi sans analyser les circonstances d'où il résulterait cet élément d'aggravation ;
Alors que toute décision judiciaire, outre le fait qu'elle doit être motivée en fait et en droit, doit également contenir en elle-même les motifs propres à la justifier ;
Attendu en l'espèce que pour retenir la responsabilité de Nkammo Idrissou dit Njoya Idrissou, accusé de vol aggravé le jugement n°50/crim rendu le 20 juillet 1984 par le Tribunal de Grande instance du Noun, confirmé par l'arrêt n°138/crim rendu le 25 août 1986 par la chambre des appels criminels de la Cour d'Appel de l'Ouest à Bafoussam, énonce :
«Attendu en conséquence qu'il résulte contre l'accusé preuve de culpabilité d'avoir à Ngoundop (Koutaba) ...porté atteinte par le vol à la fortune d'autrui en soustrayant une somme de 2.000 francs et des paires de chaussures au préjudice de Mouiche Aboubakar, ainsi qu'un morceau de savon et une somme de 13.000 francs au préjudice de Mapou Mariama, avec cette circonstance que ce vol a été commis par effraction extérieure ;
«Que ces faits sont constitutifs de crime prévu et réprimé par les articles 4 et 320 du code pénal» ;
Attendu que tels que articulés les motifs de ce jugement confirmé par adoption de ses motifs par l'arrêt critiqué n'analysent pas les circonstances dans lesquelles l'effraction extérieure a été réalisée par l'accusé déclaré coupable du crime de vol aggravé ;
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