Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Heuchin Jean
C/
Société Mikes et Compagnie
ARRET N°135/S DU 16 SEPTEMBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 17 septembre 1980 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur Monsieur Heuchin Jean, déposé le 28 novembre 1980 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, en l'espèce l'article 43 du Code du travail du 27 novembre 1974; en ce que pour fonder la condamnation à des dommages-intérêts et pour estimer abusif le licenciement, l'arrêt critiqué à la suite du jugement rendu le 12 septembre 1977, ont fait abstraction de l'inapplicabilité de l'article 43 soulevée par la Société Mikes et Compagnie, faute de l'arrêté d'application prévu au paragraphe 7 dudit article ;
Mais attendu que le point de droit que posait l'applicabilité ou non de l'article 43 du Code du travail a déjà été tranché par la Cour Suprême ;
Qu'en effet, estimant que les dispositions dudit article sont clair' es et précises et que l'absence de l'arrêté d'application prévu au paragraphe 7 dudit article ne saurait, en aucune manière, avoir pour effet l'inobservation de la procédure spéciale fixée par l'article 43 susvisé, la Cour Suprême a déclaré irrecevable et en tout cas, mal fondé, le même moyen présenté par la Société Mikes et Compagnie dans une affaire similaire l'opposant à Djomo André ;
Que par suite le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches réunies, de défaut-insuffisance de motifs-violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 - manque de base légale;
Attendu que dans ses motifs, la Cour d'Appel de Douala a constaté qu'abstraction faite de l'applicabilité ou non de l'article 43 du Code du travail, il y avait faute de l'employeur en ce sens que sous le motif fallacieux de suppression d'emploi par diminution d'activité dans le secteur «Produits» pour justifier le licenciement de Heuchin Jean, la Société Mikes et Compagnie continuait à y opérer par personne interposée, en l'occurrence la CTC ;
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