Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Karam Marie Zaatou

C/

Ministère Public

ARRET N°131/P DU 2 AVRIL 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Muna Bernard, Avocat à Yaoundé, déposé le 27 octobre 1979 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 47, 54, 56 et 57 du décret 68/59/cor du 30 avril 1968, ensemble violation des articles 3 et 37 de l'ordonnance n°59/86 du 17 décembre 1959 tels que modifiés par l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, pour défaut de motifs et manque de base légale, en ce que les articles ci-dessus visés du décret n°68/59/cor du 30 avril 1968 définissent et répriment le comportement des personnes qui entreprennent la construction d'un immeuble sans avoir obtenu de permis de construire ou qui bien qu'ayant obtenu un permis de construire, ne respectent pas les normes et conditions indiquées par ledit permis de construire ; alors que l'exposante était poursuivie et a été condamnée pour n'avoir pas obtempéré à une injonction de démolition de ses constructions vétustes, sans qu'il puisse lui être reproché de n'avoir pas sollicité de permis de construire pour leur édification ou, après avoir obtenu un permis, de ne s'être pas conformée aux dispositions de ce permis;

Mais attendu que les articles visés du décret n°68/59/cor du 30 avril 1968 ne traitent pas de l'obtention de permis de construire ni, en cas d'obtention de celui-ci, de l'obligation au respect par le titulaire des normes et conditions y stipulées ;

Qu'ils réglementent au contraire et spécialement plusieurs autres domaines touchant à la construction ;

Attendu en effet, que l'article 47 édicte que dans les villes principales pourvues d'un plan d'urbanisme, il peut être fixé par arrêté du maire des zones sensibles sur lesquelles il sera plus particulièrement important d'obtenir une grande qualité architecturale des édifices ; que l'article 54, lui, détermine le mode de constatation des diverses infractions qui pourraient être commises en matière de construction et l'article 56 l'échelle des peines susceptibles d'être encourues en cas d'exécution de travaux effectués au mépris des obligations imposées par ledit décret, tandis que l'article 57 a trait à la procédure devant le Tribunal ;

Attendu en l'espèce, qu'il était reproché à dame Karam Marie Zaatou non de n'avoir pas obtenu de permis de construire ou d'avoir dérogé aux normes et conditions définies par celui dont elle serait titulaire, mais de s'être opposée ou plus exactement d'avoir tenté de retarder sans motif valable l'aboutissement du programme d'urbanisme de la ville de Yaoundé, notamment en ne procédant pas à la démolition de constructions vétustes dont elle est propriétaire, démolition décidée depuis longtemps par arrêté du Délégué du Gouvernement auprès de la commune mixte urbaine conformément à l'article 47 du décret n°68/59/cor du 30 avril 1968 susvisé, les contraventions audit texte étant justement prévues et réprimées par les articles 54, 56 et 57 ;

Attendu que c'est bien ce qu'exprime le jugement confirmé par l'arrêt attaqué qui énonce :

«Attendu que respectueuse de la politique de dialogue du gouvernement, la mairie de Yaoundé a, par la série de textes réglementaires susvisés, porté à la connaissance des propriétaires de la cité que le centre commercial noyé dans de vieux taudis devait être reconstruit ;