Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Fongaing Fodjo Pierre Robert, Fodjo Longue Philippe, Foubi Joseph et autres
C/
Fodjio Longue Philippe
ARRET N°130/P DU 21 MARS 1991
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs déposés les 02 mars et 09 avril 1985 par Maîtres Barthélemy Dzeukou, Avocat-Défenseur à Bafoussam et Pierre Boubou, Avocat à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation en ses quatre branches pris de la violation des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, 163 et 195 du code d'instruction criminelle, non réponse aux conclusions, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
En ce que la Cour n'aurait pas répondu aux conclusions en date du 29 février 1984 aux termes desquelles les exposants avaient souligné que la réparation de tout préjudice matériel nécessite de la part du demandeur la production des pièces justificatives ; qu'ensuite la Cour n'aurait pas dû procéder à la réparation d'un tel préjudice sans avoir au préalable constaté son existence, qu'en outre la Cour n'aurait pas suffisamment motivé sa décision lorsqu'elle affirme qu'elle dispose en la cause des éléments d'appréciation suffisants pour revaloriser le montant des sommes accordées à chacun des parents de la victime ; qu'enfin la Cour aurait violé les articles 163 et 195 du code d'instruction criminelle en ne mentionnant pas ces derniers dans sa décision de condamnation ;
«Attendu que pour faire supporter aux demandeurs au pourvoi les frais funéraires, à savoir la somme de 75.000 francs, le jugement critiqué mais confirmé sur ce point par l'arrêt attaqué énonce :
« Attendu que le décès subi de son enfant a entraîné des dépenses énormes à Foubi Joseph ; que la survenance de cet accident a amené le père à acheter outre le linceul et le cercueil, des frais inhérents à tout deuil ; qu'il échet de réparer ce préjudice matériel» ;
Que par cette énonciation la Cour répond aux rnneIngions en date du 29 février 1984 de Fonzaine Fodjo Pierre et autres et démontre à suffire que les demandeurs ont justifié l'existence du préjudice matériel subi ;
Attendu qu'en décidant qu'elle dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant des dommages intérêts comme elle l'a fait, la Cour a apprécié souverainement les faits ;
D'où il s'ensuit que le premier moyen en ses quatre branches manque en fait ;
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