Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Mizao-Novotel

C/

Dina Justin

ARRET N° 130/S DU 14 JUILLET 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Bobo Hayatou, Avocat à Garoua, déposé le 5 novembre 1982 ;

Sur le moyen unique de pourvoi, rectifié et complété, pris de la violation et fausse application des articles 150 alinéa 3 et 162 alinéa 1 de la loi n° 74/14 du 27 novembre 1974 portant Code du Travail, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 26 septembre 1980 par le demandeur, à la suite de la notification à lui faite quatre jours plus tôt, du jugement n°4 du 26 juin 1980 qualifié de « contradictoire », alors que ledit demandeur n'avait pas comparu et avait conclu sur mémoire en grande instance, et qu'il s'agissait, dès lors, de jugement réputé contradictoire ;

Attendu qu'il résulte des prescriptions de l'article 150 alinéa 3 du Code du travail de 1974 que, lorsque le défendeur, bien que ne comparaissant pas, a présenté ses moyens sous forme de mémoire, cause est jugée par décision réputée la contradictoire ;

Qu'aux termes de l'article 162 alinéa 1er du même Code, l'appel peut être interjeté dans les quinze jours de la signification du jugement, s'il est réputé contradictoire ;

Attendu que le caractère d'un jugement est déterminé par les principes du droit et ne dépend nullement de la qualification qui lui est donnée par le juge ; que l'affirmation des juges d'instance sur ce point n'étant ni souveraine ni suffisante, le juge d'appel a l'obligation de vérifier la qualification du jugement qui lui est soumis, et de la rectifier si elle est erronée;

Attendu que le jugement n°4/Cor du 26 juin 1980 sanctionné par l'arrêt attaqué relève expressément dans ses qualités que « le Directeur de Mizao-Novotel, défendeur, non comparant, a plaidé sur mémoire » ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 26 septembre 1980 par le Directeur de Mizao-Novotel contre le jugement sus-énoncé, à lui notifié quatre jours auparavant, la Cour d'Appel de Garoua a pris à son compte la qualification erronée donnée audit jugement par le Tribunal de Grande instance de Maroua ;