Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Fondjo Joseph
C/
Ministère Public et Ketchemen Elisabeth
ARRET N°13/P DU 18 OCTOBRE 1990
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé 14 juin 1984 par Maître Anne Siewe, Avocat à Nkongsamba ;
Sur les deux moyens de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble défaut de motifs, fausse application de l'article 316 alinéa 1 du code pénal, manque de base légale ;
En ce que d'une part l'arrêt a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité et d'autre part que ledit arrêt a faussement appliqué l'article 316 alinéa 1 du code pénal en omettant d'indiquer en quoi les arbres détruits et écorchés étaient la propriété de dame Ketchemen Elisabeth et en appliquant le texte susvisé sans établir la propriété d'autrui sur les arbres abattus par l'exposant ;
Attendu que l'article 316 alinéa 1 du code pénal dispose :
«Est puni d'un emprisonnement de 15 jours à trois ans et d'une amende de 5.000 francs à 100.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui détruit, même partiellement, tout bien appartenant en tout ou en partie à autrui ou grevé d'une charge en faveur d'autrui» ;
Qu'en outre, toute décision de justice doit contenir en elle-même des motifs propres à la justifier ;
Attendu que pour retenir la culpabilité de Fondjo Joseph, l'arrêt confirmatif énonce :
«Considérant qu'il a été établi par les débats en cause d'appel que le prévenu a coupé quatre arbres et enlevé les écorces sur treize autres ; que le prévenu le reconnaît lui-même ;
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