Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Tekezou Paul

C/

Periot Jean

ARRET N°13/CC DU 7 OCTOBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 août 1980 par Maître Thomas Byll Ndengue, Avocat à Yaoundé ;

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 1382-1383 et 1384 alinéa 5 du code civil, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contrariété et défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité du sieur Tekouzou Paul ainsi que celle de son préposé Suffo Jean ;

Alors qu'il ressort des circonstances de la cause qu'aucune faute n'a été relevée à l'encontre du préposé, lequel n'a joué qu'un rôle passif dans la réalisation de l'accident, étant entendu que c'est une passagère de son véhicule qui, en ouvrant la portière, a occasionné ledit accident ; en ce qu'ensuite, l'arrêt confirmatif attaqué s'est borné à condamner le sieur Tekouzou et son préposé sur la base des articles 1383 et 1384 du code civil;

Alors qu'il ressort des motifs du jugement entrepris que l'auteur du fait générateur de l'accident n'était qu'une passagère du véhicule piloté par le sieur Suffo Jean ;

Attendu que le moyen est nouveau en cause de cassation et que d'autre part, sous le couvert d'une violation des textes de loi y visés, il tend à inviter la Cour suprême, qui n'est pas un troisième degré de juridiction, à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve produits aux débats dont l'appréciation souveraine, réservée aux juges du fond, lui échappe ;

Attendu qu'au surplus, pour statuer comme il l'a fait, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce :

« Attendu qu'il est constant que le 26 novembre 1976, à la station BP de l'école de police, centre urbain de Yaoundé, le taxi R. 12 Daccia, immatriculé sous le n'CS506-J appartenant à Tekouzou Paul et conduit par Chiada Jean dit Suffo Jean s'était arrêté pour faire descendre des passagers ; que ceux-ci en ouvrant imprudemment la portière arrière gauche occasionnèrent un heurt avec le véhicule Peugeot immatriculé sous le n°CS-474-A appartenant au demandeur et conduit par Kamgnem, lequel passait à sa hauteur ;