Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Djobdi Hamadou
C/
Oumarou Kaouledji
ARRET N° 13 DU 14 DECEMBRE 1978
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 1er septembre 1977 par Me Fouletier, avocat-défenseur à Yaoundé ;
Sur les « moyens de droit » soulevés ainsi développés ;
« L'arrêt n° 11-S du 10 février 1977 de la Cour d'appel de Garoua doit être cassé par application de l'article 37 alinéa 2 de l'ordonnance n° 59-86 du 17 décembre 1959 (auquel il convient de suppléer l'article 5 de l'ordonnance n° 72-4 du 26 août 1972) pour violation des articles I & 2, 29 & 3 et 67 & I du Code du travail ;
« En ce que l'arrêt de la Cour d'appel a considéré qu'il n'y avait pas de contrat de travail entre les parties, confirmant en cela par adoption des motifs le jugement déféré qui s'était fondé sur l'article alinéa 2 du Code du travail pour déterminer « Puis-trace d'un contrat de travail éventuel » ;
« Alors que l'article 9 alinéa 2 précité concerne la détermination de la « -qualité de travailleur » ;
« Alors que c'est l'article 29 & 3 du Code du travail qui pose les conditions de l'existence d'un contrat de travail ;
« Alors que, bien plus, c'est sous l'article 67 alinéa 1 du Code du travail que sont exposées les caractéristiques du salaire » ;
Attendu que saisi par Djobdi Hamadou de plusieurs chefs de demandes fondés sur l'existence d'un contrat de travail elle-même contestée par le prétendu employeur, le tribunal de grande instance de Garoua a, par son jugement avant-dire-droit n° 1/S du 16 octobre 1974, ordonné une enquête aux fins de rechercher si les deux critères du contrat de travail à savoir, la rémunération et la subordination sont réunis ; qu'il importe peu que dans les motifs de son jugement définitif n° 4 du 29 janvier 1973, le premier juge ait visé par erreur l'article 1er paragraphe 2 du Code du travail lequel détermine la qualité de travailleur au lieu de l'article 29 & 3 dudit Code qui pose les conditions d'existence du contrat de travail ; qu'il est généralement admis que l'erreur dans l'indication ou le visa d'un texte de loi appliqué ne saurait donner ouverture à cassation alors surtout que les constatations de fait du jugement justifient la décision entreprise ;
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