Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Kamjom Richard

C/

Ministère Public et Ayants-droits de Ngatchou Jean-Claude

ARRET N°125/P DU 14 MAI 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 8 novembre 1989 par Maître Dzeukou, Avocat à Bafoussam ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 2 du code d'instruction criminelle, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs manque de base légale ;

«En ce que l'arrêt a, sans en donner les motifs, statué sur les intérêts civils des parties civiles alors que le prévenu poursuivi pour homicide involontaire a bénéficié d'une décision de relaxe ;

«Attendu que la juridiction répressive n'est compétente pour connaître d'une action en réparation d'un dommage provenant d'un délit qu'accessoirement à l'action publique ;

«Qu'il a été jugé que la juridiction qui relaxe la personne poursuivie sur l'action publique ne peut plus statuer sur l'action civile car elle a perdu toute compétence ;

«Qu'ainsi, en confirmant le jugement sur les intérêts civils sans autrement se justifier, le juge d'appel a nécessairement statué sur l'action civile, violant par voie de conséquence le texte visé au moyen ;

Que dès lors la décision attaquée encourt la cassation» ;

Attendu que l'article 2 du code d'instruction criminelle dispose : «L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction» ;