Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Bicic
C/
Gbetkom Jean-Denis
ARRET N°125/CC DU 14 AOUT 1980
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 février 1978 par Maître François Simon, Avocat à Yaoundé ;
Sur le premier moyen de pourvoi pris de la violation de l'article 6 du code de procédure civile et commerciale,
En ce que, l'arrêt attaqué a admis que l'assignation avait été valablement introduite par une assignation délivrée pour une date à laquelle le Tribunal saisi ne tenait pas d'audience ;
Attendu qu'il résulte des énonciations tant du jugement entrepris que de l'arrêt l'ayant confirmé, que sur assignation délivrée le 28 janvier 1975 à la requête du sieur Gbetkom Jean-Denis pour l'audience du 20 février 1975 (au lieu du 25 février 1975), la Bicic a, par l'organe de Maître François Simon, son conseil, comparu deux fois aux audiences au cours desquelles cet avocat sollicita et obtint le renvoi pour conclure ; ce qu'il fit à la date du 24 mars 1975 ;
Attendu, d'une part, que selon l'article 602 du code de procédure civile et commerciale, hors les cas où les lois ou décrets en disposent autrement, les nullités d'exploits ou d'actes de procédure sont facultatifs pour le juge qui peut les accueillir ou les rejeter ;
Attendu, d'autre part, que l'assignation est régulière et valable notamment dans l'hypothèse où il était impossible au défendeur de se tromper sur la date de comparution et, dans tous les cas, lorsque l'erreur de date n'avait pu préjudicier à la partie adverse ;
Attendu, enfin ; que l'article 6-4° du code de procédure civile ne prévoit pas de nullité pour erreur portant sur la date d'audience ; que la demanderesse est d'autant moins fondée à invoquer la prétendue nullité que l'assignation avait largement observé le délai d'ajournement de huit jours prévu par l'article 14 du même code, et que ladite banque qui s'est fait représenter à toutes les audiences et a présenté des conclusions, ne justifie d'aucun préjudice ;
Attendu que ces motifs de droit, substitués à ceux critiqués au moyen, lesquels apparaissent dès lors comme surabondants, justifient légalement l'arrêt entrepris ;
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