Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Mouketey Essembe Philippe et autres

C/

Essembe Prosper

ARRET N°124/CC DU 14 AOUT 1980

LA COUR,

Sur le premier moyen du pourvoi, qui est préalable, pris de la violation de l'article 1er (3) de la loi 61-20 du 27 juin 1961, ensemble violation de l'article 834 du code civil ;

En ce l'arrêt critiqué, après avoir donné à Essembe Prosper acte de ce qu'il entend rendre compte aux autres cohéritiers de l'usage fait de la somme de 3.691.965 francs, et décidé que le partage aurait lieu sur le reliquat seulement, énonce que dans le cas où Essembe Prosper aura dilapidé tout ou partie des fonds, il en devra restitution, laissant ainsi Essembe Prosper juge et partie du partage ;

Alors que la loi du 27 juin 1961 précitée exige que les partages seront faits par voie notariée, et que l'article 834 du code civil fait obligation au juge de désigner un expert si les héritiers ne peuvent s'entendre sur le choix de l'un d'entre eux pour procéder à la répartition des lots ;

Attendu qu'il est constant que la gestion d'Essembe Prosper des fonds de la succession est contestée par les autres cohéritiers ;

Que dès lors, la Cour d'Appel qui a décidé du partage, se devait, par application de la loi du 27 juin 1961 et de l'article 834 du code civil précités, de désigner un expert, en l'occurrence un notaire, pour procéder au partage des fonds de la succession ;

Attendu que l'arrêt attaqué en désignant Essembe Prosper pour procéder au partage a violé les susdits textes et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que le moyen est fondé et que l'arrêt déféré encourt la cassation ;

PAR CES MOTIFS