Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.
TITRE I — Des successions.
CHAPITRE VI — Du partage et des rapports.
SECTION I — De l'action en partage et de sa forme.
Art. 834.– Les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix; et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission; dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge-commissaire désigne.
Ils sont ensuite tirés au sort.
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