Code Civil au Cameroun

ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL

LIVRE III — Des différentes manières dont on acquiert la propriété.

TITRE I — Des successions.

CHAPITRE VI — Du partage et des rapports.

SECTION I — De l'action en partage et de sa forme.

 Art. 834.–   Les lots sont faits par l'un des cohéritiers, s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix; et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission; dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge-commissaire désigne.

Ils sont ensuite tirés au sort.