Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Auzoux Jean Claude
C/
Ministère Public et Madame Auzoux, née Assale Evelyne
ARRET N°122/P DU 8 JUIN 1989
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Muna, Avocat à Yaoundé, déposé le 17 juillet 1985 ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, insuffisance de motifs et non réponse aux conclusions ;
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, pour abandon de foyer, condamné Auzoux Jean Claude à payer à dame Auzoux née Assale Evelyne la somme de 2.338.500 francs, sans répondre aux conclusions formellement prises par le prévenu du chef de l'excuse légale prévue par l'article 180 du code pénal ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à le justifier ; que spécialement tout arrêt infirmatif doit, sous peine d'encourir la censure de la Cour suprême, analyser et discuter les motifs des premiers juges ;
Attendu que l'article 180 du code pénal qui punit d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 20.000 à 400.000 ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui est demeuré plus de deux mois sans fournir la totalité de la pension qu'il a été condamné à verser à son conjoint, à ses ascendants ou à ses descendants, stipule (paragraphe 2) que «le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire mais l'insolvabilité qui résulte de l'inconduite habituelle notamment de l'ivrognerie, n'est en aucun cas un motif d'excuse valable pour le débiteur» ;
Attendu que pour allouer des dommages-intérêts à la partie civile sur le fondement du délit d'abandon de foyer dont le prévenu a été relaxé en première instance, l'arrêt attaqué qui constate que «par jugement n°176 du 15 février 1984 non attaqué du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé, la suppression de cette pension alimentaire a été ordonnée», se borne à énoncer que «toute décision du Tribunal de Grande Instance ne pouvait avoir effet rétroactif », sans répondre au motif d'excuse légale prévue par l'article 180 du code pénal et sans analyser ni discuter les motifs des premiers juges qui avaient relevé qu'après avoir volontairement exécuté sa condamnation pendant une période de trente quatre mois, le prévenu s'est trouvé dans l'impossibilité à partir du mois de juin 1981 d'assurer le règlement de la pension alimentaire que le juge civil a d'ailleurs supprimée , suite à un accroissement considérable des charges lui incombant du fait de la scolarité des enfants communs, des diverses sommes dues au titre de la pension de retraite et d'un avis de recettes émis contre lui par le trésor camerounais ;
Qu'en statuant comme il l'ont fait alors qu'il est incontestable, par ailleurs, que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Yaoundé qui a supprimé la pension dont bénéficiait la partie civile n'a fait que constater une situation préexistante et destinée à se perpétuer, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ni mis la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS
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