Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE IV — DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE.

Section VI — INOBSERVATION DE CERTAINES DECISIONS JUDICIAIRES.

 Art. 180.– Pension alimentaire.

(1) Est puni d'un emprisonnement de un mois à un an et d'une amende de 20.000 à 400.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement celui qui est demeuré plus de deux mois dans fournir la totalité de la pension qu'il a été condamné à verser à son conjoint, à ses ascendants ou à ses descendants.

(2) Le défaut de paiement est présumé volontaire sauf preuve contraire mais l'insolvabilité qui résulte de l'inconduite habituelle notamment de l'ivrognerie, n'est en aucun cas un motif d'excuse valable pour le débiteur.