Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Benjamin Itoe Mutanga, Emmanuel Sancho
C/
Joseph Adu Ncho
ARRET N°122/CC DU 16 SEPTEMBRE 1999
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 09 mai 1988 par Maître Eyoh née Epie Bertha Sume, Avocat à Yaoundé ;
Sur le huitième moyen de cassation pris de la violation de la loi - violation de l'article 9 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972, modifiée, fixant l'organisation de la Cour suprême ;
« En ce que la Cour d'Appel de Bamenda a violé la loi en décidant que le Tribunal de Grande instance de Bamenda était compétent pour connaître de l'affaire, objet du jugement n°HCB/19/79 alors que les actes à l'origine de cette procédure sont des actes administratifs des demandeurs au pourvoi, actes pris dans le cadre de leurs fonctions respectives de Procureur Général et de Commissaire de Sécurité Publique et plus précisément, dans les limites des enquêtes criminelles prescrites par Monsieur Itoe contre le défendeur au pourvoi ;
« D'après l'article 9 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 portant organisation et fonctionnement de la Cour suprême, cette dernière a compétence exclusive en matière administrative et plus particulièrement les demandes de compensation des dommages causés par une mesure administrative. La demande introductive d'instance de la page 1 du dossier en elle-même confirme qu'au moment où les dommages allégués sont survenus, les demandeurs occupaient les postes de Procureur Général près la Cour d'Appel du Nord-Ouest et de Commissaire de Sécurité Publique de la ville de Bamenda. En supposant qu'il n'ait pas du tout répliqué pour souligner qu'ils agissaient dans le cadre des enquêtes criminelles ordonnées contre le défendeur, les déclarations verbales qu'ils ont faites aux pages 29 à 31 du dossier de procédure avec la permission de la Cour visaient à affirmer que ces actes étaient administratifs et de ce fait le Tribunal de Grande Instance n'avait pas compétence pour statuer sur ladite affaire. Par ailleurs même en l'absence d'une réplique, la demande introductive d'instance atteste, en quelque sorte, du fait qu'ils ont agi en leurs qualités de Procureur Général et de Commissaire de Sécurité Publique et que s'il y a eu quelque tort, c'est le résultat d'actes administratifs, pris dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions telles que définies à l'article 24 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 (modifiée) ;
Afin d'appuyer ce moyen de cassation, il convient de citer la partie de l'arrêt de la Cour d'Appel qui est attaqué se la page 97, ligne 21 à la page 98, lignes 1 à 27, la Cour d'Appel déclare :
« Le deuxième moyen initial et le sixième moyen additionnel ont allégué que les actes des défendeurs qui ont constitué le motif de la procédure initiée par le demandeur (défendeur) sont des actes administratifs pour lesquels la juridiction compétente est la Chambre administrative de la Cour suprême et non les juridictions ordinaires. Le demandeur et le second défendeur incident dans leurs arguments portant sur ces deux moyens se sont basés sans aucun doute sur l'article 9 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 portant organisation de la Cour suprême, et l'appelant a par ailleurs fait allusion à l'article 24 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 modifiée et portant organisation judiciaire du Cameroun. Nous nous sommes appesantis avec minutie sur les actes de l'appelant et de son co-auteur (le second appelant incident) relevés aux paragraphes 1, 2 et 3 de la demande introductive d'instance et nous en avons déduit l'opinion que c'était des mesures clairement arbitraires allant contre la liberté et les biens du défendeur ainsi que sa famille pour lesquelles, le défendeur avait parfaitement le droit de se plaindre devant le Tribunal de Grande Instance tel qu'il l'a fait et non devant la Chambre administrative de la Cour suprême, selon l'article 9 (3) et (4) de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972. Compte tenu de la qualité du second défendeur incident, Commissaire de police et des circonstances particulières de cette affaire, nous sommes amenés à croire que l'appelant et le second appelant incident étaient des coauteurs visant un seul et même objectif plutôt qu'une personne agissant en tant que subordonnée d'une autre tel que l'éminent juge d'instance semble l'avoir mal interprété dans sa décision. En supposant que les deux coupables aient agi dans le cadre administratif, et que ces actes administratifs aient été stoppés par l'ordonnance du Tribunal de Grande Instance dans l'affaire n°HBC/21/M/79 du 11 juillet 1979, qui enjoignait aux co-auteurs de faire marche arrière et de retourner au statu quo ante alors leurs actes subséquents et contraires à l'ordonnance de la Cour et touchant aux intérêts d'un quelconque citoyen seraient des mesures arbitraires allant contre la victime et tomberaient sous le coup de l'article 9 (3) et (4) de l'ordonnance n°72/6 et ne relèveraient pas de la compétence de la Chambre administrative de la Cour suprême selon l'article 9 (2) de cette même ordonnance ;
Les deux coupables ne sont pas seulement des personnes formées dans leurs professions, mais ils jouissent par ailleurs de nombreuses années d'expérience, et avaient dans ce cas des rapports de collaboration semblables à des rapports de subordination que le deuxième défendeur incident présente comme étant ceux dans lesquels il a agi» ;
« Aucune preuve n'a été fournie par les deux parties au procès. Les conclusions des avocats ne constituent pas des preuves. Selon la Cour d'Appel le jugement du tribunal d'instance d'après lequel les actes des appelants étaient des mesures arbitraires allant contre la liberté et les biens a été rendu compte tenu des paragraphes 1, 2, et 3 de la demande introductive d'instance ;
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