Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tchounkeu Séverin, Ekwe Henriette et Journal «L'Epression»

C/

Tribunal de Première instance de Douala

ARRET N°116/P DU 14 MAI 1998

LA COUR,

Vu la requête en date du 6 février 1998, déposée par Maître Ngalle Miano, Avocat à Douala ;

Attendu que par requête ci-dessus, les nommés Tchounkeu Séverin, Madame Ekwe et l'organe de presse «L'Expression» ayant pour conseils Maîtres Ngalle Miano Jean-Paul, Ngnie Kamga Jackson et Boumo Chrétien, Avocats à Douala, ont saisi Monsieur le Premier Président de la Cour suprême aux fins de renvoi du Tribunal de Première instance de Douala, à une autre juridiction, de l'affaire les opposant au sieur Tchouta Moussa Mbatkam ;

Attendu qu'à l'appui de ladite requête, les requérants exposent :

«Que sieur Tchouta Moussa Mbatkam, Directeur de l'Office national des ports du Cameroun (ONPC) a, par citation en date du 03 février 1998, saisi le Tribunal de Première instance de Douala, statuant en matière correctionnelle, d'une action contre les requérants ;

«Que sieur Tchouta Moussa Mbatkam est l'époux de dame Esther Tchouta Moussa, magistrat au Parquet Général de la Cour d'Appel du Littoral ;

«Que le Tribunal saisi par sieur Tchouta Moussa Mbatkam, lequel se trouve dépendre de la Cour d'Appel du Littoral, est exclusivement composé de magistrats hiérarchiquement subordonnés à dame Esther Tchouta Moussa, au sens de l'article 7 du décret n°95/048 du 8 mars 1995 portant statut de la magistrature ;

«Attendu que sieur Tchouta Moussa Mbatkam, époux de dame Esther Tchouta Moussa, laquelle est supérieure hiérarchique des magistrats qui seront saisis de la cause et avec lesquels elles entretient des relations professionnelles quotidiennes, aurait dû, par souci d'objectivité, faire en sorte que la procédure soit connue par une juridiction ne relevant pas fonctionnellement et organiquement du Parquet Général de Douala ;

«Attendu qu'il apparaît ainsi évident qu'en choisissant volontairement de saisir le Tribunal correctionnel de Douala alors surtout que les dispositions de l'article 25 (nouveau) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, font du Procureur de la République près les Tribunaux de Douala, lequel a en l'espèce charge d'exercer l'action publique, le subordonné direct du Procureur Général qu'est dame Esther Tchouta Moussa en raison du principe d'indivisibilité du Parquet Général, la partie poursuivante a exprimé sa volonté de rompre le principe de l'égalité des citoyens devant la justice ;