Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Transcam-Hôtel

C/

Awou David

ARRET N° 115/S DU 13 SEPTEMBRE 1984

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Noah Guy, Avocat à Yaoundé, déposé le 23 janvier 1984

Vu le mémoire en réponse de Maître Sende David-René, avocat à Yaoundé, déposé le 6 mars 1984 ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour défaut le motifs ;

En ce que l'arrêt attaqué se borne à confirmer l'arrêt n°3/Soc rendu le 22 novembre 1979 par la Cour d'Appel de Garoua ans, d'une part, répondre aux chefs de conclusions développés au dispositif des écritures de la demanderesse en date du 28 mai 1979 ni, d'autre part, discuter les résultats de enquête ordonnée par arrêt avant-dire-droit du 28 juin 1978 et diligentée le 16 juillet suivant, alors surtout que ledit arrêt a été censuré par la Cour Suprême pour insuffisance de motifs manifeste ;

Attendu en effet que sur le pourvoi formé par Transcam-Hôtel la Cour Suprême a annulé l'arrêt sus-visé du 22 novembre 1979, après s'être expliqué ainsi qu'il suit sur le même moyen :

«Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à le justifier, que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à une absence de motifs ;

«Attendu que pour adjuger au sieur Awou David l'intégralité des sommes par lui revendiquées, confirmant en cela le précédent arrêt de défaut en date du 14 décembre 1978, les juges d'appel relèvent essentiellement qu'à l'appui de son opposition la Transcam n'apporte aux débats aucun élément nouveau permettant à la Cour de réformer sa décision ;

«Attendu toutefois que dans ses conclusions écrites en date du 28 mai 1979, régulièrement déposées en cause d'appel et acquises aux débats, le conseil de Transcam-Hôtel sollicitait notamment de la Cour de bien vouloir : «dire et juger irrecevable pour non respect de l'article 146 du Code du travail la demande d'indemnité de congé ; dire et juger que Awou David n'a pas été muté de Yaoundé à Ngaoundéré puisqu'il s'agit de deux employeurs distincts ; en conséquence, le débouter de sa demande de reliquat de salaire entre la première et la deuxième zone, d'indemnité de logement et de prime d'ancienneté ; dire et juger qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il pouvait prétendre à une indemnité de responsabilité, en conséquence, le débouter de cette demande, le débouter également de ses demandes de reliquat d'indemnité de congé et de frais de voyage» ;