Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Idrissou Iliassa

C/

Maïmounatou Nassourou

ARRET N°114/CC DU 16 SEPTEMBRE 1982

LA COUR,

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 192 et 193 du code de procédure civile, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel d'Idrissou Iliassa interjeté par requête du 3 mars 1980 et reçue le 6 mars 1980 contre le jugement contradictoire rendu entre lui et son épouse, la nommée Maïmounatou Nassourou, le 27 juin 1979 par le Tribunal de Grande instance de Garoua ;

Alors que ledit jugement n'avait pas encore été signifié à l'appelant qui se trouvait par conséquent, dans les délais de la loi pour appeler de ladite décision ;

Vu les textes visés au moyen ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le délai pour interjeter appel est de trois mois courant, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile ;

Attendu qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable pour tardiveté l'appel litigieux, l'arrêt attaqué énonce :

« Considérant que l'appel datant du 03 mars 1980 est interjeté contre le jugement contradictoire court à partir du jour du prononcé dudit jugement ; qu'en l'espèce l'acte d'appel a été fait huit mois après le prononcé du jugement litigieux ; qu'il échet, par conséquent, de déclarer cet appel irrecevable comme non fait dans les délais légaux prévus par la loi » ;

Attendu que ce faisant, alors qu'il ne précise nulle part dans ses motifs, que le jugement entrepris a été signifié à l'appelant, la décision attaquée a méconnu les dispositions des articles 192 et 193 du code de procédure civile et encourt la censure de la Cour suprême ;