Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Moussala Michel Michaut et autres
C/
Tribunal de Première instance de Douala
ARRET N°113/P DU 14 MAI 1998
LA COUR,
Vu la requête du 12 janvier 1998 enregistrée le jour suivant à la Présidence de la Cour suprême sous le n°378;
Attendu que par la requête ci-dessus, les nommés Michel Michaut Moussala, Richard N. Bondol, Christine Mvie et l'organe de presse «Aurore Plus, ayant pour conseil Maître Jean Paul Ngalle Miano, Avocat à Douala, ont saisi le Président de la Cour suprême aux fins de renvoi de la cause les opposant au sieur Tchouta Moussa du Tribunal de Première instance de Douala à une autre juridiction ;
Attendu qu'à l'appui de leur requête, les susnommés exposent :
«Que sieur Tchouta Moussa Mbatkam, Directeur Général de l'Office national des ports du Cameroun (ONPC) a, par citation en date du 19 décembre 1997, saisi le Tribunal de la Première instance de Douala, statuant en matière correctionnelle, d'une action contre les requérants ;
«Que le sieur Tchouta Moussa Mbatkam est l'époux de dame Esther Tchouta Moussa Mbatkam, magistrat au Parquet Général de la Cour d'Appel du Littoral ;
«Que le Tribunal saisi par Tchouta Moussa Mbatkam, lequel se trouve dépendre de la Cour d'Appel du Littoral, est exclusivement composé de magistrats hiérarchiquement subordonnés à dame Esther Tchouta Moussa, au sens de l'article 7 du décret n°95/048 du 08 mars 1995 portant statut de la magistrature ;
«Attendu que sieur Tchouta Moussa Mbatkam, époux de dame Esther Tchouta Moussa, laquelle est supérieure hiérarchique des magistrats qui seront saisis de la cause et avec lesquels elle entretient d'ailleurs des relations professionnelles quotidiennes, aurait dû, par souci d'objectivité, faire en sorte que la procédure soit connue par une juridiction ne relevant pas fonctionnellement et organiquement du Parquet Général de Douala ;
«Attendu qu'il apparaît ainsi évident qu'en choisissant volontairement de saisir le Tribunal correctionnel de Douala, alors surtout que les dispositions de l'article 25 (nouveau) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, font du Procureur de la République près les Tribunaux de Douala, lequel a en l'espèce charge d'exercer l'action publique, le subordonné direct du Procureur Général qu'est dame Esther Tchouta Moussa en raison du principe d'indivisibilité du Parquet Général, la partie poursuivante a exprimé sa volonté de rompre le principe de l'égalité des citoyens devant la justice ;
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