Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tchounkeu Séverin

C/

Tribunal de Première instance de Douala

ARRET N°112/P DU 14 MAI 1998

LA COUR,

Vu la requête en date du 6 janvier 1998 reçue à la Présidence de la Cour suprême le 13 suivant sous le n°380 ;

Attendu que par ladite requête, Maître Charles Tchoungang, Jean-Paul Ngalle Miano et Jackson Ngnie Kamga, Avocats à Douala, agissant au nom et pour le compte de Tchounkeu Sévérin, Directeur de la Publication du journal «L'Expression» et l'organe de presse « L'Expression » ont sollicité le renvoi devant une juridiction hors du ressort de la Cour d'Appel du Littoral à Douala de la cause pendante devant le Tribunal de Première instance de Douala et opposant leur client susnommé et dame Tchouta Moussa Esther, magistrat en service au Parquet de la susdite juridiction ;

Attendu qu'au soutien de la demande du requérant ses conseils sus-désignés exposent :

«Que dame Tchouta Moussa Esther, magistrat au Parquet Général près de la Cour d'Appel du Littoral a, par citation en date à Douala du 06 janvier 1998, saisi le Tribunal de Première instance de Douala, statuant en matière correctionnelle, d'une action contre les requérants ;

«Que le Tribunal ainsi saisi, lequel se trouve dépendre de la Cour d'Appel du Littoral, est exclusivement composé de magistrats hiérarchiquement subordonnés à dame Esther Tchouta Moussa, au sens de l'article 7 du décret n°95/048 du 8 mars 1995 portant statut de la magistrature ;

«Attendu que dame Tchouta Moussa Esther, supérieure hiérarchique des magistrats qui seront saisis de la cause, et avec lesquels elle entretient des relations professionnelles quotidiennes, aurait dû, par souci d'objectivité, faire en sorte que la procédure soit connue par une juridiction ne relevant pas fonctionnellement et organiquement du Parquet Général de Douala ;

«Attendu qu'il va sans dire qu'en décidant de saisir le Tribunal correctionnel de Douala, alors surtout que les dispositions de l'article 25 (nouveau) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, font du Procureur de la République près les tribunaux de Douala, lequel a en l'espèce charge d'exercer l'action publique, le subordonné direct du Procureur Général qu'est dame Esther Tchouta Moussa en raison du principe d'indivisibilité du Parquet Général, la partie poursuivante a exprimé sa volonté de rompre le principe de l'égalité des citoyens devant la justice ;

«Que de même en décidant de saisir le Tribunal correctionnel de Douala, dame Tchouta fait peser sur les magistrats qui seront chargés de juger, et qui lui sont hiérarchiquement inférieurs, une suspicion légitime ;