Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Sodiacam
C/
Njiansom Ibrahim
ARRET N° 112/S DU 26 SEPTEMBRE 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 09 mars 1989 par Maîtres Viazzi et associés, Avocats à Douala ;
Sur la première branche du moyen prise de la violation de l'article 21 (2) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation des articles 141-1 et 143 du Code du travail,
« En ce qu'il ne résulte nulle part dans l'arrêt que les assesseurs ayant complété la composition de la Cour ont régulièrement prêté serment ;
«L'arrêt aurait dû tout au moins indiquer la date de la prestation de serment desdits assesseurs ;
«En ne le faisant pas, l'arrêt ne met pas la haute juridiction en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision rendue, notamment en ce qui concerne la composition de la Cour ;
«L'arrêt n'indique pas non plus que les noms des assesseurs en question figurent parmi une liste ainsi que le prévoit l'article 141 du Code du travail ;
«Il s'ensuit donc que l'arrêt a violé les textes visés au moyen et encourt cassation » ;
Attendu qu'en l'absence d'indications, contraires, il y a présomption que la juridiction a été régulièrement composée;
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