Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tchounkeu Séverin
C/
Tribunal de Première instance de Douala
ARRET N°111/P DU 14 MAI 1998
LA COUR,
Vu la requête en date du 12 janvier 1998, reçue à la Présidence de la Cour suprême le lendemain sous le n°379 ;
Attendu que par ladite requête, Maîtres Ngalle Miano Jean-Paul, Ngnie Kamga Jackson et Tchoungang Charles, Avocats à Douala, agissant au nom et pour le compte de leur client Tchounkeu Séverin, ont sollicité le renvoi de la cause opposant leur client à Tchouta Moussa Mbatkam, pendante devant le Tribunal de Première instance de Douala, à un autre Tribunal de Première instance ne relevant pas du ressort de compétence de la Cour d'Appel du Littoral ;
Attendu que pour soutenir sa demande le recourant expose :
«Que sieur Tchouta Moussa Mbatkam, Directeur de l'Office national des ports du Cameroun (ONPC) a par citation en date du 8 janvier 1998, saisi le Tribunal de Première instance de Douala, statuant en matière correctionnelle, d'une action contre les requérants ;
«Que sieur Tchouta Tchouta Mbatkam est l'époux de dame Tchouta Moussa Esther, magistrat au Parquet Général de la Cour d'Appel du Littoral ;
«Que le Tribunal saisi par sieur Tchouta Moussa Mbatkam, lequel se trouve dépendre de la Cour d'Appel du Littoral, est exclusivement composé de magistrats hiérarchiquement subordonnés à dame Esther Tchouta Moussa, au sens de l'article 7 du décret n°95/048 du 8 mars 1995 portant statut de la magistrature ;
«Attendu que sieur Tchouta Moussa Mbatkam, époux de dame Esther Tchouta Moussa, supérieure hiérarchique des magistrats qui seront saisis de la cause, et avec lesquels elle entretient des relations professionnelles quotidiennes, aurait dû, par souci d'objectivité, faire en sorte que la procédure soit connue par une juridiction ne relevant pas fonctionnellement et organiquement du Parquet Général de Douala ;
«Attendu qu'il apparaît ainsi évident qu'en choisissant volontairement de saisir le Tribunal correctionnel de Douala alors surtout que les dispositions de l'article 25 (nouveau) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, font du Procureur de la République près les tribunaux de Douala, lequel a en l'espèce charge d'exercer l'action publique, le subordonné direct du Procureur Général qu'est dame Esther Tchouta Moussa en raison du principe d'indivisibilité du Parquet Général, la partie poursuivante a exprimé sa volonté de rompre le principe de l'égalité des citoyens devant la justice ;
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