Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Udec

C/

Ambama Emmanuel

ARRET N° 109/S DU 14 JUILLET 1988

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon—Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 19 février 1986 ;

Sur le moyen unique de cassation rectifié et complété, pris en ses deux branches de la violation des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, 153-2 et 162 du Code du travail, insuffisance de motifs et dénaturation des éléments de la cause ;

En ce que l'arrêt attaqué a, d'une part, reçu l'appel formé le 16 mai 1984 par Ambama Emmanuel contre un jugement rendu contradictoirement le 25 avril précédent par le Tribunal de Grande instance de la Bénoué ; et d'autre part, méconnu l'existence d'un appel régulièrement interjeté le 9 mai 1984 contre cette même décision par la Société Udec ;

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que par télégramme en date à Yaoundé du 9 mai 1984, enregistré le lendemain au Greffe du Tribunal de Grande instance de la Bénoué, la Société Udec a relevé appel du jugement n°18/S du 25 avril 1984 rendu contradictoirement par ledit Tribunal, statuant en matière sociale, dans l'instance qui l'oppose au sieur Ambama Emmanuel ;

Que par déclaration souscrite le 16 mai 1984 au Greffe de cette même juridiction, Ambama Emmanuel a, de son côté, interjeté appel du jugement entrepris ;

Attendu que, outre qu'il ne mentionne que le seul appel du sieur Ambama Emmanuel, l'arrêt attaqué considère que ledit appel « est régulier pour avoir été fait dans les forme et délai légaux » sans préciser les dispositions légales auxquelles 11 se réfère, alors qu'en la matière, l'article 162 du Code de travail fixe à 15 jours, à compter du prononcé du jugement contradictoire, le délai pour interjeter appel ;

Attendu que ce faisant, l'arrêt attaqué a dénaturé les éléments de la cause et a violé les textes visés au moyen ;

Qu'il encourt de ce fait, la cassation ;