Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Kongne Jean Tardif
C/
Mouafo Justin
ARRET N° 107/S DU 5 MAI 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Mendouga, désigné d'office, Avocat à Yaoundé, déposé le 19 mai 1982 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 27 juillet 1982 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation des articles 21 alinéa 2 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 (modifiée et complétée) ponant organisation judiciaire, et 140 alinéas 1 et 2 du Code du Travail de 1974, vice de forme ;
En ce que l'arrêt attaqué se borne à mentionner les noms de Banag Grégoire et Toche Jean-Kléber ayant participé en qualité d'assesseurs au jugement de la présente cause, sans préciser la catégorie sociale de l'un et l'autre assesseurs ;
Attendu d'une part que les règles relatives à la composition des Cours et Tribunaux étant d'ordre public, leur violation entraîne la nullité de la décision rendue par une juridiction irrégulièrement composée ; que d'autre part, toute décision de justice doit contenir en elle-même la preuve de sa validité;
Attendu qu'aux termes des textes visés au moyen, la Cour d'Appel statuant en matière de différend individuel de travail, est une juridiction paritaire composée d'un magistrat du siège membre de ladite Cour (Président) ; d'un assesseur employeur et d'un assesseur travailleur pris parmi ceux figurant sur les listes établies en conformité de l'article 141 du Code du travail; d'un Greffier ;
Attendu que le Président désigne, pour chaque affaire les assesseurs employeur et travailleur appelés à siéger ;
Attendu que cette parité doit être respectée pour l'examen de chaque affaire inscrite au rôle ; qu'il s'agit là d'une règle d'ordre public, dictée dans un souci d'équité et commandée par l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
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