Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Kodock Augustin

C/

Obama Mono Janvier

ARRET N°105/CC DU 14 AVRIL 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende David René, Avocat à Yaoundé, déposé le 23 janvier 1982 ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 défaut de motifs ;

« En ce que le jugement entrepris et l'arrêt attaqué n'ont pas répondu à l'argument tiré de l'exception non adempliti contractus soulevée par le demandeur dans ses conclusions d'appel datées du 24 septembre 1980 et dans sa requête d'appel datée du 26 mai 1980 (en réalité 1979) alors qu'il est de jurisprudence constante que la non réponse aux conclusions des parties équivaut à un défaut de motifs. La Cour suprême arrêt n°9/cc du 2 octobre 1980 — sommaire du 1er trimestre 1980-1981, page 15 d'où il s'ensuit qu'en refusant de répondre à l'exception soulevée par le demandeur au pourvoi, les premiers juges ont violé l'article 5 de l'ordonnance précitée ;

L'arrêt mérite donc cassation sur ce point » ;

Attendu que le moyen mérite d'être favorablement accueilli ; qu'en effet dans sa requête du 26 mai 1979 et dans les conclusions déposées le 24 septembre 1980, après avoir relevé que les travaux de finition de la case louée n'avaient pas été effectués à savoir : aménagement de la cour, construction d'une clôture, installation d'un chauffe-eau, le fait que Obama l'avait expulsé 4 jours après avoir reçu le préavis, le fait aussi que Obama avait enterré les restes d'un enfant derrière la maison à son insu, ledit appelant a soulevé l'exception non adempliti contractus et sollicité une enquête pour établir la réalité des faits par lui allégués ;

Attendu que vainement l'on recherche dans les motifs de l'arrêt attaqué la moindre réponse ou une simple allusion à ces chefs de conclusions qui n'avaient pourtant pas été présentées en première instance ;

Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, toute décision judiciaire est motivée en fait et en droit à peine de nullité ;

Qu'il en résulte que l'omission de répondre aux conclusions des parties équivaut à une décision non motivée ;