Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Socadec

C/

Boulangerie Pâtisserie « Le Mifi »

ARRET N°9/CC DU 2 OCTOBRE 1980

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ninine, Avocat à Douala, déposé le 24 novembre 1977 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Viazzi — Aubriet, Avocats associés à Douala, déposé le 19 janvier 1978 ;

Sur le moyen unique de cassation substitué d'office à ceux proposés, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour non-réponse aux conclusions équivalant à un défaut de motifs ;

En ce que l'arrêt chiffre à 788.577 francs le montant du trop-perçu réalisé sur les dividendes de l'exercice 1972-1973 au détriment des deux autres associés de la Sarl Boulangerie Pâtisserie «Le Mifi» et condamne la Socadec au paiement de ladite somme, en se fondant exclusivement sur les données du bilan déposé aux contributions directes, sans s'expliquer sur la préférence de ce second bilan à celui établi initialement à la requête de Fotso Victor, représentant de la Socadec associé majoritaire, et arrêté d'accord parties en vue de la convention de cession des parts sociales du 16 octobre 1973 et de la répartition des bénéfices sociaux et intérêts de l'exercice 1972-1973 ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à le justifier ; que le défaut de réponse aux conclusions équivaut à une absence de motifs ;

Attendu que dans ses écritures en appel du 12 juillet 1976 concluant à l'infirmation du jugement entrepris et au débouté de la Boulangerie Pâtisserie «Le Mifi» de ses demandes, fins et conclusions, la Socadec demandait notamment à la Cour de constater que Fabrega, associé minoritaire, n'a pas établi en vertu de quel acte juridique le premier bilan de cession a été écarté ; de dire et juger que seuls les associés pouvaient par délibération de l'Assemblée Générale, remettre en cause ce bilan et qu'en conséquence la répartition des bénéfices de l'exercice 1972-1973 faite sur le vu de ce premier bilan de cession arrêté d'accord parties demeure seule valable ;

Attendu que l'arrêt attaqué se borne à relever « que le second bilan, qui avait été déposé aux contributions directes, chiffrait à 1.710.039 francs le bénéfice net distribuable ; que calculée sur cette base, la part revenant à la Socadec était de 1.009.783 francs y compris les intérêts sur compte courant ; qu'ayant obtenu 1.793.360 francs non compris les 100.000 francs du mélangeur, la Socadec a donc réalisé un trop-perçu de 788.577 francs ; qu'elle est tenue de rembourser cette somme à la Boulangerie « Le Mifi » ;

Attendu qu'en s'abstenant ainsi d'analyser et de discuter les conclusions de la Socadec, la Cour d'Appel de Bafoussam n'a pas suffisamment motivé son arrêt ni mis la Cour suprême en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;