Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Chouaibou Bassourou

C/

Ministère Public et Manufacture des Couvertures

ARRET N°103/P DU 27 JANVIER 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 novembre 1982 par Maître Nem Joseph, Avocat à Yaoundé ;

Sur le moyen de cassation proposé, pris de la violation de la loi, violation de l'article 332 du code d'instruction criminelle et de l'arrêt n°164/P du 18 mars 1983 de la Cour suprême (Kwete Pierre et autres contre M.P. et Tchinda Philippe) ;

«En ce que, l'article 332 du code d'instruction criminelle prescrit impérativement :

«Dans le cas où l'accusé, les témoins ou l'un d'eux ne parleraient pas la même langue ou le même idiome, le Président nommera d'office, à peine de nullité, un interprète âgé de 21 ans au moins et lui fera sous la même peine prêter serment de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent des langages différents» ;

L'arrêt n°164/P du 18 mars 1982 décide :

«Encourt la cassation pour violation des dispositions de l'article 332 du code d'instruction criminelle, l'arrêt qui ne contient pas la mention de l'âge de l'interprète dont la Cour s'est attachée les services. Cette mention étant substantielle» ;

Or il ressort de l'arrêt entrepris que la Cour d'Appel de Douala s'est attachée les services d'un certain Menoe Obede comme interprète, mais sans mentionner l'âge dudit Menoe Obede ;

L'arrêt entrepris a donc violé et la loi et la jurisprudence visées au moyen ;