Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Madame Njele Esther
C/
Agence Sho-Cameroun
ARRET N° 101/S DU 7 AVRIL 1983
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs de Maîtres Ngongo-Ottou et Muria, Avocats respectivement à Yaoundé, déposés les 4 juin et 11 août 1982 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposés les 13 juillet et 27 octobre 1982 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué ceux proposés, pris de la violation de l'article 140 du Code du Travail de 1974 (rédaction de la loi n°78/79) alinéas 3 et 4, vice de forme ;
En ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu sous la présidence de Monsieur Ehongo Némès Alexandre, Vice-Président de la Cour d'Appel de Yaoundé statuant « seul », en application de l'article 140 du Code du Travail, sans justifier la carence de l'assesseur employeur par des convocations à lui régulièrement envoyées ;
Vu le texte visé au moyen ;
Attendu que les règles relatives à la composition des Cours et Tribunaux sont d'ordre public ; que leur violation entraîne la nullité de la décision rendue par une juridiction irrégulièrement composée ;
Attendu que l'article 153 du Code du Travail prévoit que le Président (du Tribunal ou de la Cour d'Appel statuant en matière sociale) et les deux assesseurs employeur et travailleur délibèrent ensemble ;
Attendu que la Cour ne peut passer outre à ces prescriptions impératives, en vertu des dispositions de l'article 140 (nouveau) précité, que si les deux assesseurs ou l'un d'eux ont fait défaut après avoir été dûment convoqués, c'est-à-dire selon les formes prescrites pour que puisse être constatée valablement leur carence ;
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