Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Bounoung Fabien

C/

Commune Urbaine de Yaoundé

ARRET N° 101/S DU 22 JUILLET 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 février 1993 par Maître Atsia, Avocat à Yaoundé ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, violation des articles 141, et 143 de la loi n°74/14 du 27 novembre 1974 ponant Code du travail en vigueur à l'époque, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs ;

«En ce que l'arrêt attaqué énonce dans sa composition qu'il y avait un assesseur employeur et un assesseur employé sans faire mention conformément aux textes susvisés des décisions les nommant et de leur prestation de serment. Il faut figurer sur une liste, être nommé par arrêté du Ministre de la Justice et prêter serment pour siéger à la Cour d'Appel en qualité d'assesseur ;

« Alors que les mentions dont s'agit doivent figurer dans l'arrêt pour permettre à la Cour Suprême d'exercer son contrôle ; tel n'étant pas le cas dans la décision attaquée, celle-ci encourt cassation pour ce motif» ;

Attendu que la désignation des assesseurs par le Président de la juridiction laisse présumer la régularité de leur nomination et de leur prestation de serment ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contrariété dans les motifs et dans le dispositif, mauvaise appréciation des faits de la cause, manque de base légale ;

«En ce que l'arrêt attaqué, pour infirmer la décision du premier juge et débouter Bounoung Fabien de ses demandes, fait ressortir qu'il y a eu démission et non licenciement;