Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Sonel
C/
Mely Luc Flauribert
ARRET N° 100/S DU 7 AVRIL 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Viazzi et autres,
Avocats associés à Douala, déposé le Pr septembre 1981 ; Vu le mémoire en réponse du défendeur Mely Luc, déposé le 12 octobre 1981 ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à celui proposé, pris de la violation des articles 21 (2) de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ponant organisation judiciaire, et 140 (1) et (2) du Code du Travail de 1974, vice de farine ;
En ce que l'arrêt attaqué se borne à mentionner les noms de Tameghi Boniface et Mandeng Pierre, tous deux assesseurs ayant complété la Cour d'Appel de Yaoundé statuant en matière sociale, lors du jugement de la présente cause, sans préciser si ces derniers étaient « employeur » et « travailleur» ;
Attendu que toute décision de justice doit renfermer en elle-même la preuve de la composition légale de la juridiction dont elle émane ; que d'autre part, la composition irrégulière du Tribunal ou de la juridiction d'appel est une cause de nullité de la procédure qui peut être invoquée en tout état de cause ;
Attendu qu'il résulte des textes visés au moyen que la Cour d'Appel jugeant en matière sociale est une juridiction paritaire composée : d'un magistrat du siège, membre de ladite Cour, Président, d'un assesseur employeur et d'un assesseur travailleur pris parmi pris parmi ceux figurant sur les listes établies en conformité de l'article 141 du Code du Travail ; que le Président désigne, pour chaque affaire, les assesseurs employeur et travailleur appelés à siéger ;
Attendu que cette parité doit être respectée pour l'examen de chaque affaire inscrite au rôle ; qu'il s'agit là d'une règle d'ordre public, édictée dans un souci d'équité, et commandée par l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce en son préambule :
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