Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ndjo Samuel

C/

Sofra TP

ARRET N° 100/S DU 17 SEPTEMBRE 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé, déposé le 18 octobre 1978 ;

Sur le moyen unique de cassation pris en ses trois branches réunies de la violation des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 et de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972 ( ?), pour motivation insuffisante et absence de base légale ;

En ce que l'arrêt déféré se fonde sur le fait que l'employeur a fourni le logement à tout son personnel (cf. 3e rôle paragraphe 1) et donc à Ndjo Samuel ;

Alors que cette façon de raisonner par analogie ne repose sur aucune preuve ;

En ce que de même il a statué «ultra petita» s'agissant de l'allocation d'une indemnité d'ancienneté ;

Alors que l'appelant, la Sofra TP n'avait pas conclu dans ce domaine ;

En ce que enfin aucun texte légal ou réglementaire ne vient à l'appui de la décision querellée ;

Alors que toute décision de justice doit énoncer le texte sur lequel elle est fondée ;