Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Ndankeu Thérèse

C/

Acc/Socar

ARRET N°10/CC DU 7 OCTOBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 mars 1981 par Maître Fouletier, Avocat à Yaoundé ;

Vu le mémoire en réponse déposé le 22 mai 1981 par Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé ;

Sur le moyen unique soulevé d'office et substitué à ceux proposés, pris en ses deux branches de la violation des articles 5, 13 et 16 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, ensemble violation de l'article 3 alinéa 1er de l'arrêté du 18 décembre 1954 portant code de procédure civile et commerciale, défaut, contrariété des motifs, manque de base légale, violation du principe de la non-rétroactivité de la loi ;

Sur la première branche :

En ce que l'arrêt infirmatif attaqué subordonne la recevabilité de l'action en paiement de dommages-intérêts fondée sur un « refus d'assurer » en violation de la loi imposant l'assurance automobile obligatoire, à un préliminaire de conciliation devant le Bureau central de tarification, de contrôle et de conciliation institué par l'article 6 de la loi n°65/LF/9 du 22 mai 1965 ;

Vu les textes visés au moyen ;

Attendu que le jugement infirmé par l'arrêt attaqué avait retenu la compétence du Tribunal de Première instance de Yaoundé pour statuer sur les deux principaux chefs de demande articulés par dame Ndankeu Thérèse dans son assignation du 21 février 1977 et ses conclusions ultérieures et tendant, d'une part à ce que soit ordonné à la Compagnie d'assurance dénommée Acc/Socar d'assurer son autocar affecté au transport public des passagers, sous peine d'une astreinte comminatoire de 10.000 francs par jour de retard et, d'autre part, à obtenir la condamnation de ladite Compagnie à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du « refus d'assurer », en violation de la loi instituant l'assurance automobile obligatoire ;

Attendu qu'il appartenait à la Cour, saisie de l'intégralité du litige par l'effet de l'appel des Acc/Socar, de déterminer sa compétence et vérifier la recevabilité de l'action, en considération de chacune de ces demandes, prises isolément ;