Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Sotuc

C/

Mabo II Oscar Clément

ARRET N°10/S DU 5 NOVEMBRE 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 15 octobre 1979 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur Mabo II Oscar, déposé le 20 novembre 1979 ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 162 de la loi 74-14 du 27 novembre 1974 portant Code du travail ;

En ce que la Cour a déclaré recevable en la forme l'appel de Mabo interjeté le 8 août 1975 du jugement du 8 juillet 1975 alors que selon l'article susvisé le délai d'appel est de quinze jours ;

Attendu que l'arrêt querellé relève que la date du prononcé du jugement est incertaine ; que l'étude du dossier permet d'établir que l'affaire a été mise en délibéré pour le 26 juillet 1975 ; que dès lors, aucune prorogation de délai ne figurant au dossier il y a lieu d'arrêter comme date du jugement celle du 26 juillet 1975 ;

Mais attendu que le jugement dont était appel énonce, quant à lui, « que l'affaire inscrite au rôle général du Tribunal de Grande instance de céans sous le numéro 245/RA/74-75 a été appelée en ordre utile à l'audience du 2 mars 1974 fixée sur les citations délivrées aux parties, puis après des renvois utiles a été définitivement retenue à l'audience du 8 juillet 1975;

Attendu qu'il ne ressort nullement du dossier que l'affaire avait été mise en délibéré pour le 26 juillet 1975 ; que cette affirmation reprise non sans quelque légèreté par l'arrêt se trouve seulement formulée par Mabo Il dans sa requête d'appel qui est justement du 8 août 1975 ;

Attendu que le délai pour interjeter appel des jugements rendus en matière sociale est celui de l'article 162 (1) du Code du travail qui dispose : « Dans les quinze jours du prononcé du jugement s'il est contradictoire ou de sa signification s'il est par défaut OU réputé contradictoire, e, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 147 » ;