Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Camerounaise des Tabacs
C/
Mengala Pascal
ARRET N° 10/S DU 22 NOVEMBRE 1984
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif des Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 6 janvier 1984 ;
Vu le mémoire en réponse du sieur Mengala Pascal, à Batchenga, déposé le 11 avril 1984 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 153-2° du Code du Travail, ensemble l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972- non-réponse aux conclusions défaut de motifs- manque de base légale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 43 du Code du Travail, lorsqu'il procède à une compression de personnel motivée par une diminution de l'activité de son établissement ou une réorganisation intérieure, l'employeur doit établir l'ordre des licenciements en tenant compte à la fois de l'ancienneté dans l'entreprise, des aptitudes professionnelles et des charges de famille des travailleurs ; en vue de recueillir leurs suggestions, il doit communiquer par écrit aux délégués du personnel la liste des travailleurs qu'il se propose de licencier ;
Attendu que dans ses conclusions du 3 janvier 1983 la Société Camerounaise des Tabacs demandait à la Cour notamment de :
«Dire et juger que les conséquences de la compression du personnel... ont été portées à la connaissance de l'Inspecteur du Travail en temps opportun ;
«Dire et juger que la capacité professionnelle de Mengala était diminuée par une IPP de 20% ;
«Dire et juger que la concluante ne pouvait pas le convertir dans d'autres fonctions» ;
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