Textes officiels de la CEDEAO

REGLEMENT DU 30 Juin 1986 FIXANT LES MODALITES POUR L'ELABORATION DES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR DES ETATS MEMBRES DE LA CEDEAO.

AVANT-PROPOS

Le présent règlement, élaboré en vue de la production de statistiques communautaires homogènes, rapide, et fiables dans le cadre du traitement automatique des données douanières et statistiques du commerce extérieur des Etats membres de la CEDEAO, est basé essentiellement sur les dispositions du Traité et des Décision ci-après :

Article 23 du Traité de la CEDEAO

Décision C/DEC.7/11/79 du Conseil des Ministres relative au programme de libéralisation des échanges, de coopération commerciale et des problèmes connexes

Décision C/DEC.3/11/82 du 17 Novembre 1982 du Conseil des Ministres portant règlement pour la codification des régimes douaniers, statistiques et fiscaux de la CEDEAO.

Chapitre premier

CONCEPTS ET DEFINITIONS

Art. premier —  Font l'objet de la statistique du commerce extérieur, toutes les marchandises qui entre dans le territoire statistique d'un Etat membre de la CEDEAO ou qui en sortent, à l'exclusion de celles en transit.

Le territoire statistique d'un Etat Membre est sont territoire douanier.

Art. 2 —  1. Par marchandise on entends tout bien mobilier.

2. Le courant électrique est considéré comme marchandise.

3. Sur les fichiers informatiques de transmission, les marchandises doivent être désignées de manière qu'elles puissent être identifiées par leur numéro dans la nomenclature douanière et statistique unifiée de la CEDEAO.

4. Sont exclues des statistiques les marchandises figurant en annexe du présent Règlement.

Art. 3 —  1- Les statistiques du commerce extérieur sont établies à la fois selon le système du commerce spécial et les système du commerce général.

2- Le commerce spécial comporte :

(a) à l'importation, les marchandises qui, sont : soit directement dès leur importation ou en sortie de dépôt, de transit, de transbordement, doit en sorite d'entrepôt ou de zone franche commerciale :

déclarées pour la consommation intérieur (y compris les systèmes dits de draw-back et d'exportation préalable)

acceptées en admission temporaire

acceptées en importation temporaire

entrées en entrepôt industriel ou zone franche industrielle

entrées en usine exercée

réintroduites suit à une exportation temporaire

Ne sont pas reprises en commerce spécial les mises à la consommation en suite d'admission temporaire et d'importation temporaire, de sortie d'entrepôts industriel, de zone franches industrielles et d'usine exercée.

La liste des régimes douaniers correspondant à cette notion est reprise en annexe IA du présent Règlement.

(b) à l'exportation, les marchandises qui sont :

déclarées en simple sortie qu'elles soient nationales ou nationalisées

réexportation en suite d'admission temporaire

réexportation en suite d'importation temporaire

en sortie d'entrepôt industriel ou de zone franche industrielle

en sortie d'usine exercée

exportées temporairement

La liste des régimes douaniers correspondant à cette notion est reprise en annexe 1B du présent Règlement.

3. Le commerce général comporte

a. à l'importation les marchandises qui, directement dès leur importation ou en sorite de dépôt, de transit ou de transbordement, sont :

déclarées pour la consommation intérieure

acceptées en admission temporaire

entrées en importation temporaire

entrées en entrepôt industriel ou en zone franche industrielle

entrées en usine exercée

réintroduites suite à une exportation temporaire

entrées en entrepôt de douane ou en zone franche industrielle

La liste des régimes douaniers correspondant à cette notion est reprise en annexe IIA du présent Règlement.

b. à l'exportation, les marchandises qui sont :

déclarées en simple sortie (qu'elles soient nationales ou nationalisées)

réexportées en suite d'admission temporaire

réexportées en suite d'importation temporaire

exportées temporairement

en sortie d'entrepôt industriel ou de zone franche industrielle

en sortie d'usine exercée

en sortie d'entrepôt de douane ou de zone franche industrielle

La liste des régimes douaniers correspondant à cette notion est reprise en annexe IIB du présent Règlement.

Art. 4 —  Sur les fichiers informatiques de transmission, les Etats membres doivent être désignés de manière qu'ils puissent être identifiés par leur numéro dans code pays de la CEDEAO.

ANNEXE III LISTE D'EXCLUSION VISEE A L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4

Sont exclues de l'élaboration des statistiques, les données relatives aux marchandises suivantes :

a.

les moyens de paiement ayant cours légal (billets pièces de monnaie) et les valeurs (titres)

b.

l'or et l'argent monétaires

c.

les effets et objets autres que les véhicules destinés à l'usage personnel des membres du corps diplomatique et des personnes de nationalité étrangère chargées d'une mission à condition qu'ils ne fassent pas l'objet d'une admission ou d'une importation temporaire

d.

pour autant que leur importation ou leur exportation soit de nature passagère, entre autres :

les décors de théâtre

les carrousels et autres attractions foraines

les films de cinéma

les appareils et le métier d'expérimentation

l'équipement professionnel au sens de la convention douanières internationale du 8 Juin 1968

les animaux de concours, de course, etc

les échantillons commerciaux

les moyens de transport, les conteneurs et le matériel accessoire de transport

les marchandises destinées à subir des examens et analyses.

e.

pour autant qu'il ne fasse pas l'objet d'une transaction commerciale :

les ordres distinctions honorifiques, prix d'honneur, médailles et insignes commémoratifs

les matériel, les provisions et les objets de voyage y compris les articles des sports, destinés à l'usage ou à la consommation personnelle, qui accompagnent, précèdent ou suivent le voyageur

les trousseaux de mariage, les objets de déménagement ou d'héritage

les cercueils, les urnes funéraires, les objets d'ornement funéraires et les objets destinés à l'entretien des tombes et des monument funéraires

les imprimés publicitaires, modes d'emploi, prix courant et autres articles publicitaires le lest

les photographies, films impressionnés et développés, les projets, dessin, copies de plans, manuscrits, dossiers, imprimés administratifs, archives et épreuves d'imprimeries, de même que tout support enregistré de l'information utilisé dans le cadre d'un échange international d'information

les timbres-poste

les produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales

la transhumance.

f.

les marchandises à l'essai

g.

les marchandises quittant un territoire statistique déterminé pur y pénétrer à nouveau après la traversée, directe ou interrompue par des arrêts inhérents au transport, d'un territoire étranger

h.

les marchandises destinés aux forces armées nationales stationnées en dehors du territoire statistique d'un Etat membre et les marchandises re-importées par les forces armée nationales

i.

les marchandises acquises ou cédées sur le territoire statistique d'un Etat Membre par les forces armées étrangères qui y sont stationnées.

Ces exclusions doivent être reprises sur les déclarations en douane, sous les régime douaniers, statistiques et fiscaux 000