Journal officiel de la Côte d'Ivoire

REGLEMENT DU 19 Septembre 1995 PORTANT REGLEMENT DE COMPTABILITE

Art. premier —  Conformément à l'article 11 de la loi n° 94-439 du 16 août 1994 le régissant, le Conseil constitutionnel jouit de l'autonomie financière.

Le Président du Conseil constitutionnel exerce les fonctions d'ordonnateur.

Il peut déléguer lesdites fonctions au Secrétaire général.

Art. 2 —  Les dépenses de fonctionnement du Conseil constitutionnel sont mandatées par le Président, ou en application de l'article premier alinéa 3 d-dessus par le Secrétaire général.

Art. 3 —  Dans la limite des crédits ouverts pour le fonctionnement du Conseil, le Président peut recruter, soit directement, soit par voie de détachement, le personnel nécessaire à ce fonctionnement.

Art. 4 —  Dans l'exercice de ses fonctions ci-dessus précisées, le Président est assisté d'une direction des Affaires administratives et financières et d'un trésorier.