Journal officiel de la Côte d'Ivoire
LOI n° 94-439 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel.
L'ASSEMBLEE NATIONALE A ADOPTE,
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
CHAPITRE PREMIER
LA COMPOSITION ET L'ORGANISATION
Art. premier — Le Conseil constitutionnel se compose :
D'un Président ;
Des anciens Présidents de la République, sauf renonciation expresse de leur part ;
De six conseillers, choisis parmi les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique ou administrative.
Art. 2 — Le Président du Conseil constitutionnel est nominé pour une durée de six ans, renouvelable une seule fois, par le Président de la République, après avis du Président de l'Assemblée nationale.
Il est choisi parmi les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique ou administrative.
Avant d'entrer en fonction, il prête serment devant le Président de la République, en ces termes :
« Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions de ne prendre aucune position publique dans les domaines politique, économique ou social, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel ».
Art. 3 — Le Président préside les audiences du Conseil constitutionnel. Il est suppléé en cas d'absence ou d'empêchement momentané par le membre le plus ancien et s'il y a égalité d'ancienneté, par le plus âgé.
Art. 4 — Les six conseillers dont trois désignés par le Président de l'Assemblée nationale, sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable, par le Président de la République.
Avant d'entrer en fonction, ces personnalités prêtent serment devant le Président du Conseil constitutionnel en ces termes :
« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution et de garder le secret des délibérations et des votes même après la cessation de mes fonctions ».
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